Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-1236 du 20 septembre 2016
RattachementChapitre III : Nomination, classement, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000045657486
Texte parentLEGITEXT000033133947
Référencearticle 5 du décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés médecins ou pharmaciens de classe normale stagiaires pour une durée d'un an, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

2. Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent la formation d'intégration du médecin ou du pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.

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