Arrêté du 14 septembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2016.

TexteArrêté du 14 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033134340
Texte parentLEGITEXT000033134322
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 septembre 2016 (version du 22 septembre 2016)Légifrance →

1. Le dossier d'enregistrement est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas porté à la connaissance du déclarant les informations et pièces justificatives manquantes. Le déclarant peut accéder à son dossier électronique, à tout moment, pour le compléter et apporter les précisions nécessaires.

2. A défaut de transmission des compléments demandés dans un délai de quinze jours, l'Agence informe le déclarant qu'elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à son enregistrement.

3. Le déclarant est réputé enregistré lorsque l'Agence n'a pas pris de décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.

4. Toute décision de refus d'enregistrement doit être motivée et mentionner les délais et voies de recours.

5. Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme ou d'une structure dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 4021-24 du code de la santé publique.

6. Lorsqu'un refus ou un retrait d'enregistrement lui est notifié, l'organisme ou la structure informe sans délai ses bénéficiaires.

7. Toute session programmée au-delà d'un délai de trente jours suivant la notification du refus ou du retrait doit être annulée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033134340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.