1. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés sous l'empire d'un profil médical autorisant une indexation maximale du sigle Y à 5 conservent le bénéfice de cette disposition à titre personnel jusqu'à leur admission de carrière.
Arrêté du 12 septembre 2016 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 septembre 2016
RattachementSection 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033134438
Texte parentLEGITEXT000033134415
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