1. L'aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l'occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d'un profil médical chiffré minimum et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.
Arrêté du 12 septembre 2016 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033134450
Texte parentLEGITEXT000033134415
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