1. Le complément de pension de retraite prévu à l'article 151 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est égal au montant annuel de l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique, en vigueur à la date de liquidation de la pension, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, par le nombre d'années de services ayant donné lieu au paiement de la cotisation prévue à l'article 2-1, le cas échéant augmenté du nombre, pondéré par un coefficient de 0,4, des années de services accomplies avant le 1er janvier 2017 dans les conditions prévues à l'article 1er, y compris lorsque ces services n'ont pas donné lieu à la perception de l'indemnité.
Décret n°2016-1259 du 27 septembre 2016 · Article
Article 2-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1259 du 27 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000034075470
Texte parentLEGITEXT000033164844
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.