Décret n°2016-1259 du 27 septembre 2016 · Article

Article 2-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1259 du 27 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000034075470
Texte parentLEGITEXT000033164844
Référencearticle 2-2 du décret n°2016-1259 du 27 septembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le complément de pension de retraite prévu à l'article 151 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est égal au montant annuel de l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique, en vigueur à la date de liquidation de la pension, multiplié, d'une part, par le rapport défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, par le nombre d'années de services ayant donné lieu au paiement de la cotisation prévue à l'article 2-1, le cas échéant augmenté du nombre, pondéré par un coefficient de 0,4, des années de services accomplies avant le 1er janvier 2017 dans les conditions prévues à l'article 1er, y compris lorsque ces services n'ont pas donné lieu à la perception de l'indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034075470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.