Décret n°2016-1271 du 29 septembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1271 du 29 septembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033169037
Texte parentLEGITEXT000033169027
Référencearticle 4 du décret n°2016-1271 du 29 septembre 2016 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'indemnité est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant individuel annuel déterminé en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.

2. Lors de chaque augmentation de la rémunération brute globale annuelle de l'agent, le montant mensuel brut de l'indemnité est réduit, jusqu'à extinction, à due concurrence du montant résultant de cette augmentation. Cette régularisation se fait sur une base annuelle.

3. Toutefois, aucune déduction n'est appliquée lorsque l'augmentation de la rémunération brute globale annuelle de l'agent résulte d'une revalorisation du point d'indice de la fonction publique ou d'une revalorisation liée à une réforme statutaire.

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