1. Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommées " l'entreprise ", peuvent assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 du code des transports lorsque leur présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues au présent chapitre.
Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2015 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre Ier : Exercice de missions sur la voie publique.
IdentifiantLEGIARTI000030884796
Texte parentLEGITEXT000033171074
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