Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le7 septembre 2007
Publié le9 septembre 2007
Articles1 article en vigueur
NORIOCD0762214D
IdentifiantLEGITEXT000033171074
RéférenceDécret n°2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 73 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2338-1, L. 2339-9 et L. 2339-12 ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment ses articles 11-1, 11-3, 11-4 et 13 ;

Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la Société nationale des chemins de fer français et à la Régie autonome des transports parisiens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, notamment ses articles 1er et 6 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 10 LEGIARTI000006317928

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 7 septembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre de la défense, Hervé Morin I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sans porter la tenue que s'ils en ont été préalablement dispensés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission. Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, sauf lorsque la mission est assurée dans un véhicule de transport de voyageurs. II. - Pour l'exercice des missions prévues au 3° de l'article 4, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise doit, avant d'accorder à un agent la dispense du port de la tenue, solliciter l'accord du préfet du département et, à Paris, du préfet de police. La demande adressée au préfet indique l'identité des agents, la date, le lieu et l'objet de leur mission ainsi que les risques particuliers qui résulteraient pour la sécurité des agents du port de la tenue pendant cette mission. Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut dispenser les agents du port de la tenue sans avoir obtenu l'accord préalable du préfet. Il informe immédiatement celui-ci de sa décision, des circonstances qui justifient l'urgence et des conditions d'exercice de la mission. Le préfet peut demander à tout moment qu'il soit mis fin immédiatement à l'exercice de la mission par des agents dispensés du port de la tenue s'il considère que la situation ne justifie pas cette dispense. III. - Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8. Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 novembre 2000 susvisé, les mots : « de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « de l'article 11-1 ». Sans préjudice des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent constater une infraction à la police des chemins de fer, en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, s'ils exercent leurs fonctions en dispense du port de la tenue. La constatation d'une infraction à la police des chemins de fer par les agents du service interne de sécurité de l'entreprise, prévue à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, ne peut être faite depuis la voie publique. I. - Les agents dispensés du port de la tenue pour une mission ne peuvent porter d'arme. II. - Il ne peut être dérogé à cette interdiction que pour l'exercice par un agent d'une mission de protection dans une emprise immobilière de l'entreprise dont l'accès est interdit au public, lorsque la mission présente des risques particulièrement élevés pour la sécurité de l'agent et sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Par dérogation aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 24 novembre 2000 susvisé, l'arme n'est pas portée de façon apparente ; en cas d'intervention, l'agent doit, sauf urgence, revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise ; 2° L'agent du service interne de sécurité de l'entreprise autorisé à porter une arme dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000 susvisé ne peut la porter pour des missions réalisées en dispense du port de la tenue que s'il y a été autorisé préalablement par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation est donnée pour une durée maximum d'un an, renouvelable. La demande d'autorisation est adressée au préfet par le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise, avec l'accord de l'intéressé. Elle indique les risques particuliers auxquels serait exposé l'agent du fait des missions susceptibles de lui être confiées et qui justifient qu'elles soient assurées avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme ; 3° Pour chaque mission réalisée par un agent autorisé par le préfet à porter une arme en dispense du port de la tenue, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise établit un ordre de mission qui indique la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission. Ces informations sont portées par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance du procureur de la République ainsi que des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, avec l'indication des risques particuliers auxquels l'agent est exposé du fait de la mission et qui justifient qu'elle soit assurée avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme.

Textes cités liens · DILA3

Loi du 15 juillet 1845 · application
Cité par 8 textes

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033171074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.