Article 10 LEGIARTI000006317928
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 73 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2338-1, L. 2339-9 et L. 2339-12 ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment ses articles 11-1, 11-3, 11-4 et 13 ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la Société nationale des chemins de fer français et à la Régie autonome des transports parisiens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, notamment ses articles 1er et 6 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 12 juillet 2019
1. Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommées " l'entreprise ", peuvent assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 du code des transports lorsque leur présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues au présent chapitre.
en vigueur le 9 septembre 2007, jusqu'au 12 juillet 2015
1. Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommées " l'entreprise ", peuvent assurer sur la voie publique les missions prévues au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée lorsque leur présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues au présent chapitre.
en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 12 juillet 2019
1. I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sur la voie publique que s'ils y ont été préalablement autorisés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
2. Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
3. II. - Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.
en vigueur le 9 septembre 2007, jusqu'au 1er octobre 2016
1. I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sur la voie publique que s'ils y ont été préalablement autorisés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
2. Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
3. II. - Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.
en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 12 juillet 2019
1. La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par les agents du service interne de sécurité de l'entreprise, prévue à l' article L. 2241-1 du code des transports, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 1er octobre 2016
1. La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par les agents du service interne de sécurité de l'entreprise, prévue à l' article L. 2241-1 du code des transports, ne peut être faite depuis la voie publique.
en vigueur le 9 septembre 2007, jusqu'au 12 juillet 2015
1. La constatation d'une infraction à la police des chemins de fer par les agents du service interne de sécurité de l'entreprise, prévue à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, ne peut être faite depuis la voie publique.
en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 12 juillet 2019
1. Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent exercer leur mission en dispense du port de la tenue que s'ils ont suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
2. En outre, ils ne peuvent porter une arme, dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000, lorsqu'ils exercent leur mission en dispense du port de la tenue, que s'ils justifient d'une expérience d'au moins cinq années au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à une année pour les agents justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
3. Pour exercer leur mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise sont préalablement agréés, sur demande de l'entreprise, par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré, pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police et, pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté dont dépend l'agent concerné. Si ce siège est à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sureté, l'agrément est délivré par le préfet de police ; si le siège de la direction de la zone de sureté est dans le département des Bouches-du-Rhône, l'agrément est délivré par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
4. La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 1er octobre 2016
1. Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent être dispensés du port de la tenue que lorsqu'ils assurent :
2. 1° Dans les véhicules de transport de voyageurs ou, si nécessaire, pour les véhicules de transport routier ou guidé, sur la voie publique à proximité de ceux-ci, ainsi que dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports, accessibles au public, une mission d'observation des atteintes à la sécurité et de la fraude, avant de demander, le cas échéant, l'intervention d'agents en tenue du service interne de sécurité de l'entreprise ou celle de personnels de la police ou de la gendarmerie nationales ;
3. 2° Dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports, dont l'accès est interdit au public, la protection des biens de celles-ci et de ceux confiés à la garde de celles-ci ;
4. 3° Dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports, accessibles au public ou, si nécessaire, sur la voie publique à proximité de celles-ci, la surveillance de grands déplacements de voyageurs ou rassemblements de personnes, à l'occasion de manifestations et lorsqu'ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des voyageurs, des personnels ou des biens de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l' article L. 2251-1-1 du code des transports.
en vigueur le 9 septembre 2007, jusqu'au 12 juillet 2015
1. Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent être dispensés du port de la tenue que lorsqu'ils assurent :
2. 1° Dans les véhicules de transport de voyageurs ou, si nécessaire, pour les véhicules de transport routier ou guidé, sur la voie publique à proximité de ceux-ci, ainsi que dans les emprises immobilières de l'entreprise accessibles au public, une mission d'observation des atteintes à la sécurité et de la fraude, avant de demander, le cas échéant, l'intervention d'agents en tenue du service interne de sécurité de l'entreprise ou celle de personnels de la police ou de la gendarmerie nationales ;
3. 2° Dans les emprises immobilières de l'entreprise dont l'accès est interdit au public, la protection des biens de l'entreprise et de ceux confiés à la garde de celle-ci ;
4. 3° Dans les emprises immobilières de l'entreprise accessibles au public ou, si nécessaire, sur la voie publique à proximité de celles-ci, la surveillance de grands déplacements de voyageurs ou rassemblements de personnes, à l'occasion de manifestations et lorsqu'ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des voyageurs, des personnels ou des biens de l'entreprise.
en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 12 juillet 2019
1. I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise titulaires de l'agrément mentionné à l'article 4 ne peuvent assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilités, par le responsable de ce service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à 144 heures consécutives, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.
2. L'ordre de mission et les identités des agents sont transmis par écrit, par l'entreprise, au moins sept jours avant le début de la mission, au chef du service national de la police ferroviaire, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.
3. Le chef du service national de la police ferroviaire, ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet de département et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale qu'elle peut concerner.
4. A la demande des services informés ou pour tout motif, le service national de la police ferroviaire, la préfecture de police ou le préfet concerné peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.
5. Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.
6. II. - Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8. Ce compte rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa.
en vigueur le 9 septembre 2007, jusqu'au 1er octobre 2016
1. I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sans porter la tenue que s'ils en ont été préalablement dispensés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
2. Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, sauf lorsque la mission est assurée dans un véhicule de transport de voyageurs.
3. II. - Pour l'exercice des missions prévues au 3° de l'article 4, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise doit, avant d'accorder à un agent la dispense du port de la tenue, solliciter l'accord du préfet du département et, à Paris, du préfet de police.
4. La demande adressée au préfet indique l'identité des agents, la date, le lieu et l'objet de leur mission ainsi que les risques particuliers qui résulteraient pour la sécurité des agents du port de la tenue pendant cette mission.
5. Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut dispenser les agents du port de la tenue sans avoir obtenu l'accord préalable du préfet. Il informe immédiatement celui-ci de sa décision, des circonstances qui justifient l'urgence et des conditions d'exercice de la mission. Le préfet peut demander à tout moment qu'il soit mis fin immédiatement à l'exercice de la mission par des agents dispensés du port de la tenue s'il considère que la situation ne justifie pas cette dispense.
6. III. - Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 1er octobre 2016
1. I.-Les agents dispensés du port de la tenue pour une mission ne peuvent porter d'arme.
2. II.-Il ne peut être dérogé à cette interdiction que pour l'exercice par un agent d'une mission de protection dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports , dont l'accès est interdit au public, lorsque la mission présente des risques particulièrement élevés pour la sécurité de l'agent et sous réserve du respect des conditions suivantes :
3. 1° Par dérogation aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 24 novembre 2000 susvisé, l'arme n'est pas portée de façon apparente ; en cas d'intervention, l'agent doit, sauf urgence, revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise ;
4. 2° L'agent du service interne de sécurité de l'entreprise autorisé à porter une arme dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000 susvisé ne peut la porter pour des missions réalisées en dispense du port de la tenue que s'il y a été autorisé préalablement par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
5. Cette autorisation est donnée pour une durée maximum d'un an, renouvelable.
6. La demande d'autorisation est adressée au préfet par le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise, avec l'accord de l'intéressé. Elle indique les risques particuliers auxquels serait exposé l'agent du fait des missions susceptibles de lui être confiées et qui justifient qu'elles soient assurées avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme ;
7. 3° Pour chaque mission réalisée par un agent autorisé par le préfet à porter une arme en dispense du port de la tenue, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise établit un ordre de mission qui indique la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
8. Ces informations sont portées par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance du procureur de la République ainsi que des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, avec l'indication des risques particuliers auxquels l'agent est exposé du fait de la mission et qui justifient qu'elle soit assurée avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme.
en vigueur le 9 septembre 2007, jusqu'au 12 juillet 2015
1. I. - Les agents dispensés du port de la tenue pour une mission ne peuvent porter d'arme.
2. II. - Il ne peut être dérogé à cette interdiction que pour l'exercice par un agent d'une mission de protection dans une emprise immobilière de l'entreprise dont l'accès est interdit au public, lorsque la mission présente des risques particulièrement élevés pour la sécurité de l'agent et sous réserve du respect des conditions suivantes :
3. 1° Par dérogation aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 24 novembre 2000 susvisé, l'arme n'est pas portée de façon apparente ; en cas d'intervention, l'agent doit, sauf urgence, revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise ;
4. 2° L'agent du service interne de sécurité de l'entreprise autorisé à porter une arme dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000 susvisé ne peut la porter pour des missions réalisées en dispense du port de la tenue que s'il y a été autorisé préalablement par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
5. Cette autorisation est donnée pour une durée maximum d'un an, renouvelable.
6. La demande d'autorisation est adressée au préfet par le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise, avec l'accord de l'intéressé. Elle indique les risques particuliers auxquels serait exposé l'agent du fait des missions susceptibles de lui être confiées et qui justifient qu'elles soient assurées avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme ;
7. 3° Pour chaque mission réalisée par un agent autorisé par le préfet à porter une arme en dispense du port de la tenue, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise établit un ordre de mission qui indique la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
8. Ces informations sont portées par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance du procureur de la République ainsi que des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, avec l'indication des risques particuliers auxquels l'agent est exposé du fait de la mission et qui justifient qu'elle soit assurée avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme.
en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 12 juillet 2019
1. En cas d'intervention, les agents doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et sont alors tenus de présenter, à toute personne qui en fait la demande, leur carte professionnelle.
2. Les agents dispensés du port de la tenue peuvent constater des infractions en application de l'article L. 2241-1 du code des transports. Dans ce cas, ils doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.
en vigueur le 12 juillet 2015, jusqu'au 1er octobre 2016
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent constater une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé, en application de l' article L. 2241-1 du code des transports, s'ils exercent leurs fonctions en dispense du port de la tenue.
en vigueur le 9 septembre 2007, jusqu'au 12 juillet 2015
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent constater une infraction à la police des chemins de fer, en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, s'ils exercent leurs fonctions en dispense du port de la tenue.
en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 12 juillet 2019
1. Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9 du code des transports, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise doivent être habilités par leur employeur, puis agréés, pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police et, pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté dont dépend l'agent concerné. Si ce siège est à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sureté, l'agrément est délivré par le préfet de police ; si le siège de la direction de la zone de sureté est dans le département des Bouches-du-Rhône, l'agrément est délivré par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 12 juillet 2019
1. En vue de cet agrément, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :
2. 1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;
3. 2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.
en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 12 juillet 2019
1. L'agrément devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'exercer la mission rattachée au service interne de sécurité.
en vigueur le 8 juillet 2018, jusqu'au 12 juillet 2019
1. Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise agréés dans les conditions prévues au présent chapitre ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département. Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel les agents montent à bord du véhicule de transport.
2. Les compétences mentionnées à l'alinéa précédent sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 8 juillet 2018
1. Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise agréés dans les conditions prévues au présent chapitre ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département, ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel les agents montent à bord du véhicule de transport.
en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 12 juillet 2019
1. I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés à l'articles 5 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
2. II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6 du code des transports, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent demander communication des documents mentionnés au I.
en vigueur le 9 septembre 2007, jusqu'au 1er octobre 2016
1. I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés aux articles 2, 5 et 6 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
2. II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale peuvent demander communication des documents mentionnés au I.
en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 12 juillet 2019
1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles 1er à 7 et du I de l'article 8.
2. En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
en vigueur le 9 septembre 2007, jusqu'au 1er octobre 2016
1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2338-1, L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles 1er à 7 et du I de l'article 8.
2. En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
en vigueur le 9 septembre 2007, jusqu'au 12 juillet 2019
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre de la défense, Hervé Morin I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sans porter la tenue que s'ils en ont été préalablement dispensés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission. Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, sauf lorsque la mission est assurée dans un véhicule de transport de voyageurs. II. - Pour l'exercice des missions prévues au 3° de l'article 4, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise doit, avant d'accorder à un agent la dispense du port de la tenue, solliciter l'accord du préfet du département et, à Paris, du préfet de police. La demande adressée au préfet indique l'identité des agents, la date, le lieu et l'objet de leur mission ainsi que les risques particuliers qui résulteraient pour la sécurité des agents du port de la tenue pendant cette mission. Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut dispenser les agents du port de la tenue sans avoir obtenu l'accord préalable du préfet. Il informe immédiatement celui-ci de sa décision, des circonstances qui justifient l'urgence et des conditions d'exercice de la mission. Le préfet peut demander à tout moment qu'il soit mis fin immédiatement à l'exercice de la mission par des agents dispensés du port de la tenue s'il considère que la situation ne justifie pas cette dispense. III. - Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8. Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 novembre 2000 susvisé, les mots : « de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « de l'article 11-1 ». Sans préjudice des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent constater une infraction à la police des chemins de fer, en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, s'ils exercent leurs fonctions en dispense du port de la tenue. La constatation d'une infraction à la police des chemins de fer par les agents du service interne de sécurité de l'entreprise, prévue à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, ne peut être faite depuis la voie publique. I. - Les agents dispensés du port de la tenue pour une mission ne peuvent porter d'arme. II. - Il ne peut être dérogé à cette interdiction que pour l'exercice par un agent d'une mission de protection dans une emprise immobilière de l'entreprise dont l'accès est interdit au public, lorsque la mission présente des risques particulièrement élevés pour la sécurité de l'agent et sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Par dérogation aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 24 novembre 2000 susvisé, l'arme n'est pas portée de façon apparente ; en cas d'intervention, l'agent doit, sauf urgence, revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise ; 2° L'agent du service interne de sécurité de l'entreprise autorisé à porter une arme dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000 susvisé ne peut la porter pour des missions réalisées en dispense du port de la tenue que s'il y a été autorisé préalablement par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation est donnée pour une durée maximum d'un an, renouvelable. La demande d'autorisation est adressée au préfet par le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise, avec l'accord de l'intéressé. Elle indique les risques particuliers auxquels serait exposé l'agent du fait des missions susceptibles de lui être confiées et qui justifient qu'elles soient assurées avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme ; 3° Pour chaque mission réalisée par un agent autorisé par le préfet à porter une arme en dispense du port de la tenue, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise établit un ordre de mission qui indique la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission. Ces informations sont portées par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance du procureur de la République ainsi que des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, avec l'indication des risques particuliers auxquels l'agent est exposé du fait de la mission et qui justifient qu'elle soit assurée avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 septembre 2007).