1. La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par les agents du service interne de sécurité de l'entreprise, prévue à l' article L. 2241-1 du code des transports, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre Ier : Exercice de missions sur la voie publique.
IdentifiantLEGIARTI000033171084
Texte parentLEGITEXT000033171074
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