Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 · Article

Article 7-4

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2018 au 12 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre II bis : Palpations de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000037163786
Texte parentLEGITEXT000033171074
Référencearticle 7-4 du décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 (version du 8 juillet 2018)Légifrance →

1. Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise agréés dans les conditions prévues au présent chapitre ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département. Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel les agents montent à bord du véhicule de transport.

2. Les compétences mentionnées à l'alinéa précédent sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037163786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.