Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 · Article

Article 7-1

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 12 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre II bis : Palpations de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000033168398
Texte parentLEGITEXT000033171074
Référencearticle 7-1 du décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9 du code des transports, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise doivent être habilités par leur employeur, puis agréés, pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police et, pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté dont dépend l'agent concerné. Si ce siège est à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sureté, l'agrément est délivré par le préfet de police ; si le siège de la direction de la zone de sureté est dans le département des Bouches-du-Rhône, l'agrément est délivré par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033168398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.