Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 12 juillet 2019.

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TexteDécret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et finales.
IdentifiantLEGIARTI000033171047
Texte parentLEGITEXT000033171074
Référencearticle 8 du décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés à l'articles 5 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

2. II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6 du code des transports, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent demander communication des documents mentionnés au I.

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