Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 12 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre II : Dispense du port de la tenue.
IdentifiantLEGIARTI000033171040
Texte parentLEGITEXT000033171074
Référencearticle 7 du décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. En cas d'intervention, les agents doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et sont alors tenus de présenter, à toute personne qui en fait la demande, leur carte professionnelle.

2. Les agents dispensés du port de la tenue peuvent constater des infractions en application de l'article L. 2241-1 du code des transports. Dans ce cas, ils doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033171040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.