Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre Ier : Exercice de missions sur la voie publique.
IdentifiantLEGIARTI000033171080
Texte parentLEGITEXT000033171074
Référencearticle 2 du décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sur la voie publique que s'ils y ont été préalablement autorisés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
2. Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
3. II. - Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.
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