Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et finales.
IdentifiantLEGIARTI000033171054
Texte parentLEGITEXT000033171074
Référencearticle 9 du décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles 1er à 7 et du I de l'article 8.
2. En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
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