Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article R. 1333-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre de la défense quand elle concerne :
3. « 1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
4. « 2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
5. « 3° Les transports internationaux, l'importation et l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité.
6. « L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans tous les autres cas. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la défense. : art. R1333-3