Arrêté du 19 septembre 2016 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 2016 au 25 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 septembre 2016
RattachementTitre III : LES DIPLÔMES DES PREMIER ET DEUXIÈME CYCLES
IdentifiantLEGIARTI000033173797
Texte parentLEGITEXT000033173781
Référencearticle 19 de l'arrêté du 19 septembre 2016 (version du 2 octobre 2016)Légifrance →

1. Les étudiant(e)s titulaires du DNSAP peuvent s'inscrire dans une année post-diplôme dans les limites des capacités d'accueil fixées par le directeur et sur avis d'une commission composée d'enseignant(e)s de l'école. Elle doit impérativement suivre l'année d'obtention du DNSAP. Cette année d'études comprend un accompagnement de ces étudiant(e)s dans un projet professionnel ou un projet de recherche. Les modalités d'inscription sont précisées dans le règlement des études et des examens.

2. Un certificat est délivré par le directeur à ces étudiant(e)s au terme de cette année post-diplôme.

3. Des programmes de formation spécialisés de niveau post-diplôme pourront être proposés aux étudiant(e)s titulaires du DNSAP. Ils pourront faire l'objet de partenariats publics ou privés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033173797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.