Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 2016 au 25 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 septembre 2016
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉTUDES DES PREMIER ET DEUXIEME CYCLES
IdentifiantLEGIARTI000033173811
Texte parentLEGITEXT000033173781
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 septembre 2016 (version du 2 octobre 2016)Légifrance →
1. Le retard d'obtention d'UC en cours de scolarité peut amener le directeur ou le responsable des études à prononcer l'une des sanctions scolaires prévues dans le règlement des études et des examens.
2. L'étudiant(e) qui a subi un échec à un cours obligatoire doit reprendre, dans l'année qui suit cet échec le même cours ou l'équivalent.
Aller plus loin
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