1. L'admission des étudiant(e)s en quatrième année est subordonnée à l'obtention du diplôme de premier cycle, et à l'avis favorable du responsable des études, en concertation avec les chef(fe) s d'atelier.
Arrêté du 19 septembre 2016 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 2016 au 25 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 septembre 2016
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉTUDES DES PREMIER ET DEUXIEME CYCLES
IdentifiantLEGIARTI000033173815
Texte parentLEGITEXT000033173781
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