Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1304 du 4 octobre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains
IdentifiantLEGIARTI000033190249
Texte parentLEGITEXT000033190183
Référencearticle 20 du décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 35 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 77 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 172-1 » ;

3. 2° Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

4. « Pour les travaux et les installations situés dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier comporte notamment les informations suivantes :

5. «-le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations ;

6. «-les incidents recensés au cours de l'année écoulée ;

7. «-les dispositifs mis en place pour la prévention des accidents et la limitation des conséquences de ces accidents.

8. « En outre, le rapport annuel comporte l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, des conditions d'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leurs coûts.

9. « L'information relative à l'arrêt des travaux et à l'estimation des coûts est fournie tous les cinq ans.

10. « Lors de changement des conditions d'exploitation ou en cas de fait nouveau de nature à influer sur les conditions et les modalités d'arrêt des travaux, cette information est fournie au plus tard trois mois après la date de transmission initialement prévue du rapport annuel.

11. « La transmission de ce rapport annuel est sans préjudice des dispositions de l'article 29 relatives à l'information du préfet par l'exploitant de tout accident ou incident survenant sur son site. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 : art. 35

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033190249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.