Texte publié au Journal officiel
1. L'article 35 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 77 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 172-1 » ;
3. 2° Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
4. « Pour les travaux et les installations situés dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier comporte notamment les informations suivantes :
5. «-le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations ;
6. «-les incidents recensés au cours de l'année écoulée ;
7. «-les dispositifs mis en place pour la prévention des accidents et la limitation des conséquences de ces accidents.
8. « En outre, le rapport annuel comporte l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, des conditions d'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leurs coûts.
9. « L'information relative à l'arrêt des travaux et à l'estimation des coûts est fournie tous les cinq ans.
10. « Lors de changement des conditions d'exploitation ou en cas de fait nouveau de nature à influer sur les conditions et les modalités d'arrêt des travaux, cette information est fournie au plus tard trois mois après la date de transmission initialement prévue du rapport annuel.
11. « La transmission de ce rapport annuel est sans préjudice des dispositions de l'article 29 relatives à l'information du préfet par l'exploitant de tout accident ou incident survenant sur son site. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 : art. 35