Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.

TexteDécret n°2016-1303 du 4 octobre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre V : Mesures d'urgence, évacuation, sauvetage et premiers secours
  3. Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer
IdentifiantLEGIARTI000033190359
Texte parentLEGITEXT000033190318
Référencearticle 14 du décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 (version du 6 octobre 2016)Légifrance →

1. L'exploitant définit en accord avec les employeurs des entreprises extérieures les lieux de travail devant faire l'objet d'une protection particulière nécessitant la mise en place d'alarmes, de moyens de communication ou plus généralement des systèmes permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours.

2. Chaque employeur reporte ces informations dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.

3. Les systèmes d'alarmes et de communication fonctionnent indépendamment d'une source d'énergie vulnérable et sont opérationnels en situation d'urgence. Les dispositifs de déclenchement d'alarme sont implantés à des endroits appropriés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033190359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.