LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
Rattachement
Section 1 : Ouverture de l'accès aux données publiques
  1. Titre Ier : LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR
  2. Chapitre Ier : Economie de la donnée
  3. Section 1 : Ouverture de l'accès aux données publiques
IdentifiantLEGIARTI000033205142
Texte parentLEGITEXT000033205014
Référencearticle 11 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 321-3 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 321-3.-Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du présent code. « Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. » ;

3. 2° L'article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'Etat, dans des conditions fixées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des relations entre le public et l'administration : art. L323-2

A créé :

  • Code des relations entre le public et l'administration : art. L321-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033205142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.