LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
Rattachement
Chapitre II : Economie du savoir
  1. Titre Ier : LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR
  2. Chapitre II : Economie du savoir
IdentifiantLEGIARTI000033205114
Texte parentLEGITEXT000033205014
Référencearticle 36 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2. « Lorsqu'une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public, l'administration détenant la base de données ou l'administration des archives peut demander l'avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d'accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. « L'avis du comité tient compte :

4. « 1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ;

5. « 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée. »

6. II.-L'article L. 213-3 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :

7. « III.-L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des relations entre le public et l'administration : art. L311-8
  • Code du patrimoine : art. L213-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033205114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.