LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
Rattachement
Section 3 : Loyauté des plateformes et information des consommateurs
  1. Titre II : LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
  2. Chapitre Ier : Environnement ouvert
  3. Section 3 : Loyauté des plateformes et information des consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000033205194
Texte parentLEGITEXT000033205014
Référencearticle 52 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 111-7, il est inséré un article L. 111-7-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 111-7-2. - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. « Elle précise si ces avis font ou non l'objet d'un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre. « Elle affiche la date de l'avis et ses éventuelles mises à jour. « Elle indique aux consommateurs dont l'avis en ligne n'a pas été publié les raisons qui justifient son rejet. « Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l'objet d'un avis en ligne de lui signaler un doute sur l'authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé. « Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article L. 131-4, après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots : « et à l'article L. 111-7-2 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033205194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.