Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
RattachementSection 1 : Protection des données à caractère personnel
Titre II : LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Chapitre II : Protection de la vie privée en ligne
Section 1 : Protection des données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000033205216
Texte parentLEGITEXT000033205014
Référencearticle 67 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 226-2-1.-Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. » ;
3. 2° A l'article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».