Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
RattachementChapitre II : Facilitation des usages
Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Chapitre II : Facilitation des usages
IdentifiantLEGIARTI000033205092
Texte parentLEGITEXT000033205014
Référencearticle 90 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 113-13 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 113-13.-Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
3. « Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des relations entre le public et l'administration : art. L113-13
Aller plus loin
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