LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 · Article

Article 90

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
Rattachement
Chapitre II : Facilitation des usages
  1. Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE
  2. Chapitre II : Facilitation des usages
IdentifiantLEGIARTI000033205092
Texte parentLEGITEXT000033205014
Référencearticle 90 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 113-13 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 113-13.-Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.

3. « Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des relations entre le public et l'administration : art. L113-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033205092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.