Décret n°2016-1332 du 6 octobre 2016 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1332 du 6 octobre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
IdentifiantLEGIARTI000033217993
Texte parentLEGITEXT000033217952
Référencearticle 11 du décret n°2016-1332 du 6 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 49, les dix derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories titulaires d'un contrat à titre définitif et celles des personnels de 1re et 3e catégories bénéficiant d'au moins six ans d'ancienneté et titulaires d'un contrat définitif, ainsi que des fonctionnaires détachés, sous réserve de ne pas empêcher un lauréat du concours externe ou du troisième concours, ayant obtenu le certificat d'aptitude pédagogique, d'obtenir un poste à temps complet. Par exception au b de l'article 1er, le contrat des lauréats du concours externe ou du troisième concours ayant obtenu le certificat d'aptitude pédagogique est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.

3. « Le cas échéant, les candidatures ci-dessus sont départagées en tenant compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités données aux personnels séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts et aux personnels handicapés, relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;

4. « 3° Les candidatures des lauréats issus du concours externe et du troisième concours ayant obtenu leur certificat d'aptitude pédagogique. Par exception au b de l'article 1er, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement ;

5. « 4° Les autres candidatures. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 49

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033217993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.