Article 1 LEGIARTI000033217967
A modifié :
- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 8, art. 10, art. 11
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Objet : formation des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie les conditions de formation des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : pour être recrutés en tant que personnels de 2e ou de 4e catégorie, les candidats aux concours externes devront justifier au minimum d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ; pour être nommés en tant qu'enseignants stagiaires, ils devront être inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) dans une école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE). La formation alternera des séquences de formation dans l'ESPE et des séquences en situation professionnelle. Les maîtres exerçant dans les classes du second degré à l'éducation nationale pourront également postuler dans ce cadre, avec un classement à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans leur précédent contrat. Références : le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5212-13 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date du 7 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
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1. Jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, les enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent peuvent être recrutés et classés dans la 3e catégorie lorsque le recrutement est subordonné, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé, à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 octobre 2016).