Arrêté du 13 juillet 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 avril 2017.

TexteArrêté du 13 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000034440336
Texte parentLEGITEXT000033224051
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 juillet 2016 (version du 20 avril 2017)Légifrance →

1. I. – En application des dispositions prévues par l'article 4 du décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, les entreprises d'assurance sur la vie qui exercent la faculté de doter la provision collective de diversification différée fournissent annuellement et individuellement après la clôture de l'exercice par tout support durable à l'ensemble de leurs souscripteurs et de leurs adhérents concernés :

2. 1° Une information présentant le rapport composé, au numérateur, de la différence entre, d'une part, la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances, diminuée de la valeur totale de ces mêmes actifs évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, appréciée avant application du mécanisme temporaire de dotation pour le dernier exercice et, d'autre part, cette même valeur, appréciée après application des dispositions de l'article premier du décret précité, et, au dénominateur, la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances, diminuée de la valeur totale de ces mêmes actifs évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, appréciée avant application du mécanisme temporaire de dotation pour le dernier exercice ;

3. 2° Une information présentant le rapport, établi avant application des dispositions de l'article premier du décret précité, entre d'une part la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances, diminuée de la valeur totale de ces mêmes actifs évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, et d'autre part la valeur du total de ces mêmes actifs, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;

4. 3° Une information présentant la différence entre le rapport déterminé au 2° et le même rapport, établi après application des dispositions de l'article premier du décret précité.

5. II. – L'information mentionnée au I figure de manière apparente et distincte tant sur le site internet de l'entreprise d'assurance vie que dans le rapport annuel. Elle indique également le montant de la collecte des contrats qui comportent des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification au titre du dernier exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034440336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.