Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions modifiant le titre II
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
  2. Section 2 : Dispositions modifiant le titre II
IdentifiantLEGIARTI000033235275
Texte parentLEGITEXT000033235186
Référencearticle 18 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre II de la première partie du livre II du même code est ainsi modifié : 1° A l'article L. 222-3, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ; 2° L'article L. 222-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 222-7.-Un président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre.

3. « Un magistrat du siège membre du corps des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

4. «-il a été amené à participer au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, ou au contrôle de ses actes budgétaires ; «-le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été par ailleurs celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et pour lequel le magistrat a été amené à participer au jugement des comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, ou au contrôle des actes budgétaires ; «-les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.

5. « L'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. La saisine du collège de déontologie s'effectue selon les dispositions du 2° de l'article L. 120-9 du présent code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. L222-3, art. L222-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033235275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.