Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016
Rattachement
Section 3 : Dispositions modifiant le titre III
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
  2. Section 3 : Dispositions modifiant le titre III
IdentifiantLEGIARTI000033235287
Texte parentLEGITEXT000033235186
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 233-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics. » ;

4. 2° Le premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « I.-Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. » ;

6. 3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

7. « Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. » ;

8. 4° Après le troisième alinéa résultant du 3° ci-dessus, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

9. « II.-Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. L233-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033235287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.