Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 · Article

Article 77

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1372 du 12 octobre 2016
RattachementChapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 2006-1691 du 22 decembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000033244397
Texte parentLEGITEXT000033244212
Référencearticle 77 du décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe » sont remplacés par les mots : « Les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial » ;

3. 2° Au troisième alinéa du I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;

4. 3° Au cinquième alinéa du I, les mots : « assistants territoriaux médico-techniques » sont remplacés par les mots : « techniciens paramédicaux territoriaux » ;

5. 4° Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « II.-Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

7. « Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier, mentionné au 1° de l'article 3, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre.

8. « Ils peuvent également organiser des convois mortuaires et exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination.

9. « Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe peuvent, comme ceux de 1re classe, être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution des tâches. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 : art. 4

Aller plus loin

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