Décret n°2016-1409 du 19 octobre 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1409 du 19 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033281429
Texte parentLEGITEXT000033281419
Référencearticle 5 du décret n°2016-1409 du 19 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 142-9 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Dans ce cas, le conseil d'administration élit un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 142-5. » ;

4. 2° Au quatrième alinéa, les mots : « et le contrôleur budgétaire » sont remplacés par les mots : «, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le secrétaire du comité d'entreprise ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du patrimoine : art. R142-9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033281429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.