Texte publié au Journal officiel
1. Il est ajouté à la section 7 une sous-section 10 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 10 « Limite d'âge et prolongation d'activité
3. « Art. R. 6152-719.-La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. « A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : « 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ; « 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; « 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en1952 ; « 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ; « 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
4. « Art. R. 6152-720.-Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. »
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