Arrêté du 10 octobre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2016.

TexteArrêté du 10 octobre 2016
RattachementChapitre III : De la déclaration : définition des informations à transmettre et accusé de réception
IdentifiantLEGIARTI000033307256
Texte parentLEGITEXT000033307228
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 octobre 2016 (version du 27 octobre 2016)Légifrance →

1. La définition des données mentionnées à l'article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation que le syndic ou l'administrateur provisoire est tenu de fournir lors de l'immatriculation initiale et lorsqu'il met à jour le dossier d'immatriculation figure en annexe 4.

2. Le seuil de dette des copropriétaires mentionné à l'article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation est fixé à trois cents euros.

3. Les seules données requises pour l'immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires répondant aux conditions fixées par le V de l'article R. 711-9 du code de la construction et de l'habitation figurent en annexe 5.

4. La définition de la pièce à joindre pour justifier la disparition du syndicat de copropriétaires mentionnée aux articles R. 711-18 à R. 711-20 du même code figure en annexe 6.

5. La définition des informations et des données d'identification mentionnées à l'article R. 711-11 du même code que les notaires sont tenus de fournir figure en annexe 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033307256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.