Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2016 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016
RattachementChapitre Ier : Modalités de prélèvement d'échantillons lors de l'examen des marchandises en application du chapitre III du titre V du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 et du chapitre III du titre V du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000033313812
Texte parentLEGITEXT000033313801
Référencearticle 1 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (version du 29 octobre 2016)Légifrance →

1. I. - En cas de vérification des marchandises prévue au chapitre III du titre V du règlement du 9 octobre 2013 susvisé et au chapitre III du titre V du règlement du 24 novembre 2015 susvisé, les agents des douanes peuvent, en présence du déclarant, et sous réserve de la réglementation de l'Union prescrivant des modalités particulières de prélèvement, prélever ou faire prélever quatre échantillons de la marchandise.

2. II. - Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.

3. Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.

4. Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, les agents des douanes prélèvent ou font prélever :

5. 1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée ;

6. 2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.

7. III. - Lorsqu'il est fait appel à un expert pour prélever les échantillons, conformément aux articles 239, paragraphe 2, et 240, paragraphe 3, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé, celui-ci est désigné en application de l'article 67 quinquies A du code des douanes.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R425-2 du Code des douanes, R425-3 du Code des douanes et R425-4 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033313812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.