Publics concernés : agents des douanes, personnes morales et personnes physiques. Objet : modalités de mise en œuvre de la procédure de prélèvement d'échantillons par les agents des douanes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : pour l'exercice de leurs missions, les agents des douanes sont habilités à prélever des échantillons. Le présent décret définit les modalités des prélèvements d'échantillons, selon que les agents concernés réalisent des contrôles au moment du dédouanement en application de la réglementation européenne ou en application du code des douanes dans le cadre notamment des contrôles à la circulation, des contrôles des marchandises acheminées par voie postale ou par fret (traditionnel ou express) ou encore dans le cadre de visites de locaux professionnels ou de visites domiciliaires. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 67 quinquies B du code des douanes créé par l'article 38 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu le code des douanes, notamment son article 67 quinquies B ;
Vu le décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans le cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 11 LEGIARTI000033313832
A modifié :
- Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10
Divisions : TITRE IER : MODALITES DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS LORS DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES EN APPLICATION DU TITRE IV DU REGLEMENT (CEE) N° 2913/92 DU CONSEIL DU 12 OCTOBRE 1992 ET DU TITRE VIII DE LA PARTIE I DU REGLEMENT (CEE) N° 2454/93 DE LA COMMISSION DU 2 JUILLET 1993
Article 12 LEGIARTI000033313834
A abrogé :
- Décret n°96-866 du 27 septembre 1996 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
- Décret n°2002-1225 du 3 octobre 2002 : art. 1, art. 2
Fait le 26 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
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