Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2016 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de prélèvement d'échantillons lors du contrôle des marchandises en application du code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000033313830
Texte parentLEGITEXT000033313801
Référencearticle 10 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (version du 29 octobre 2016)Légifrance →

1. I. - Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :

2. a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;

3. b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration des douanes aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.

4. II. - Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration des douanes peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de cette demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration des douanes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R425-16 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033313830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.