Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2016 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016
RattachementChapitre Ier : Modalités de prélèvement d'échantillons lors de l'examen des marchandises en application du chapitre III du titre V du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 et du chapitre III du titre V du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000033313814
Texte parentLEGITEXT000033313801
Référencearticle 2 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (version du 29 octobre 2016)Légifrance →

1. Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par les autorités douanières, le délai prévu par les articles 239, paragraphe 2, et 240, paragraphe 2, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé est fixé à vingt-quatre heures au plus à compter de l'information faite au déclarant qu'un prélèvement prévu à l'article 1er doit être réalisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R425-5 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033313814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.