Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2016 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016
RattachementChapitre Ier : Modalités de prélèvement d'échantillons lors de l'examen des marchandises en application du chapitre III du titre V du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 et du chapitre III du titre V du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000033313816
Texte parentLEGITEXT000033313801
Référencearticle 3 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (version du 29 octobre 2016)Légifrance →

1. Un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant et deux échantillons sont conservés par le service des douanes.

2. Le déclarant ou représentant conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

3. Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon.

4. Lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement, l'ensemble des échantillons ou documents sont conservés par le service des douanes.

5. Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article 1er, cet échantillon est conservé par le service des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R425-6 du Code des douanes et R425-7 du Code des douanes.

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