Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2016 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016
RattachementChapitre Ier : Modalités de prélèvement d'échantillons lors de l'examen des marchandises en application du chapitre III du titre V du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 et du chapitre III du titre V du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000033313818
Texte parentLEGITEXT000033313801
Référencearticle 4 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (version du 29 octobre 2016)Légifrance →

1. I. - Le prélèvement est constaté et décrit dans l'acte par lequel les agents des douanes relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément à l'article 243, paragraphe 1, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé.

2. II. - Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

3. 1° La référence de la déclaration en douane portant sur les marchandises contrôlées ;

4. 2° Les nom, prénom et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;

5. 3° Le cas échéant, la mention du défaut ou du refus de la présence du déclarant ou de son représentant ;

6. 4° Le lieu ainsi que la date et l'heure du prélèvement ;

7. 5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;

8. 6° Le numéro d'ordre de l'échantillon ou du document ;

9. 7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne ayant effectué le prélèvement conformément au III de l'article 1er ;

10. 8° Les nom, prénom et qualité de l'agent des douanes ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D425-9 du Code des douanes et R425-8 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033313818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.