Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2016 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de prélèvement d'échantillons lors du contrôle des marchandises en application du code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000033313824
Texte parentLEGITEXT000033313801
Référencearticle 7 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (version du 29 octobre 2016)Légifrance →
1. Tout prélèvement d'échantillons est réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents des douanes et n'appartenant pas à l'administration des douanes.
2. Toutefois, lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite réalisée sur le fondement de l'article 64 du code des douanes en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le prélèvement a lieu en présence des deux témoins requis par l'officier de police judiciaire conformément à l'article 64 de ce code.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R425-12 du Code des douanes.
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