Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2016 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1443 du 26 octobre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de prélèvement d'échantillons lors du contrôle des marchandises en application du code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000033313828
Texte parentLEGITEXT000033313801
Référencearticle 8 du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (version du 29 octobre 2016)Légifrance →

1. Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés par le service des douanes.

2. Le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

3. Il peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon.

4. Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article 6, cet échantillon est conservé par le service des douanes ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux.

5. Lorsque le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par le service des douanes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R425-13 du Code des douanes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033313828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.