1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps hors catégorie mentionnés à l'article 2 et qui sont placés en position de disponibilité sont intégrés dans le corps de fonctionnaires de catégorie C ou assimilé dans lequel ils avaient vocation à être intégrés en application des dispositions statutaires de leur corps. Ils sont maintenus en disponibilité pour la durée initialement prévue. Lors de leur intégration, les dispositions de l'article 3 leur sont applicables.
Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1449 du 26 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033314464
Texte parentLEGITEXT000033314460
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