Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi modifié : 1° L'article R. 321-8 est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 321-8. - Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente. » ;
3. 2° A l'article R. 322-1, les mots : « R. 341-1 à R. 341-7-2 » sont remplacés par les mots : « R. 5221-1 à R. 5221-48 » ; 3° A l'article R. 322-2, les mots : « les articles R. 830-1 à R. 830-5 » sont remplacés par les mots : « R. 5523-3 à R. 5523-15 » ; 4° L'article R. 322-3 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R322-1, art. R321-8, art. R322-2
A abrogé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R322-3