Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1457 du 28 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033325696
Texte parentLEGITEXT000033325614
Référencearticle 38 du décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre IV du livre VII est complété par un article R. 742-5 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 742-5.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
3. « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
4. « La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
5. « Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
6. « L'article R. 561-7 est applicable. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : art. R742-5
Aller plus loin
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