Décret n°2016-1462 du 28 octobre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1462 du 28 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033329589
Texte parentLEGITEXT000033329583
Référencearticle 1 du décret n°2016-1462 du 28 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 311-18-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le 1 est ainsi modifié :

3. a) Au a, le montant : « 241 euros » est remplacé par le montant : « 250 euros » et les références : « 1° à 3° de l'article L. 311-2 » sont remplacées par les références : « 3° à 5° de l'article L. 311-1 » ;

4. b) Au b, le montant : « 58 euros » est remplacé par le montant : « 60 euros » et la référence : « L. 313-7-2, » est insérée après la référence : « L. 313-7-1, » ;

5. c) Au c, le montant : « 116 euros » est remplacé par le montant : « 120 euros » ;

6. 2° Le 2 est ainsi modifié :

7. a) Au a, les mots : « le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an » sont remplacés par les mots : « la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-7 » ;

8. b) Les b, c et d sont remplacés par les dispositions suivantes :

9. « b) 60 euros pour la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-18 et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ;

10. « c) 120 euros pour les titres de séjour mentionnés aux articles L. 313-7-1 et L. 313-7-2, pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 lorsqu'il est délivré pour une durée supérieure à un an aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ainsi que pour le titre mentionné au 3° de l'article L. 314-11 ;

11. « d) 250 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ainsi que pour les autres cartes de séjour pluriannuelles ; » ;

12. c) Au e, le montant : « 241 euros » est remplacé par le montant : « 250 euros » ;

13. 3° La dernière phrase du second alinéa du 3 est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, le montant de la taxe majorée ne peut excéder les montants maximums prévus au B de l'article L. 311-13. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. D311-18-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033329589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.