Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 14 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 octobre 2016
RattachementTitre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000033330051
Texte parentLEGITEXT000033330027
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 octobre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.
2. Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.
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