Arrêté du 19 octobre 2016 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 14 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 octobre 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000033330065
Texte parentLEGITEXT000033330027
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 octobre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les notes attribuées aux candidats à l'écrit sont communiqués à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.

2. Les réclamations éventuelles ne peuvent porter que sur des reports de notes. Les modalités de réclamations pour les épreuves écrites sont émises annuellement par le biais des instructions relatives aux concours de la banque Centrale-Supélec. Pour les épreuves orales et sportives, les réclamations doivent être formulées par écrit au président du jury dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves orales et sportives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033330065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.